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DOCUMENTS.
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1673 à la somme de ll 312*6*8d, savoir: 850* pour partie de la dépense employée au premier chapitre ; 3 333*6*8d portés au premier article du deuxième chapitre de dépense, pour les propres conventionnels de ladite damoiselle Béjard ; 131* pour les intérêts pendant neuf mois treize jours dudit propre, à compter depuis le 17 février 1673, jour du décès dudit sieur de Molière, jusques au dernier décembre audit an ; 4000* pour le fonds de son douaire employé au troisième article dudit second chapitre ; 157*3* pour neuf mois treize jours des arrérages dudit douaire; 2615*17* pour partie de la dépense employée au troisième chapitre dudit compte de communauté, le surplus étant pour dépenses postérieures à ladite année 1673, et • pour charges annuelles ; et 225* pour trois quartiers de pensions et entretiens de ladite damoiselle de Molière, faisant partie du premier article du cinquième chapitre de dépense ; et reconnu que par le moyen de la compensation, qui a dû être faite audit jour dernier décembre 1673, desdites recettes et dépenses, en procédant au calcul dudit compte de communauté,suivant ce qui avoit été réservé sur le premier chef dudit débat général en fin de la recette dudit compte, il ne restoit dû audit jour dernier décembre 1673, à ladite damoiselle Béjard, que 542*16*8d, de laquelle somme ayant été remboursée dans le cours de l'année suivante 1674, les intérêts du propre conventionnel employés au deuxième article dudit deuxième chapitre de dépense, et les arrérages dudit douaire employés au quatrième article du môme chapitre, ont dû cesser; et en conséquence, à présent, il doit étre procédé à la réformation et nouvelle clôture dudit compte, et en ce faisant ledit deuxième article du second chapitre de ladite dépense être réduit et seulement tiré pour lesdites 131* que se montent les intérêts dudit propre, depuis ledit jour 17 février 1673 jusques au dernier décembre audit an; et le quatrième article être aussi réduit et seulement tiré pour lesdits 157*3» que montent les arrérages dudit douaire pendant le même temps, au moyen de quoi il n'y aura plus de reliquat sur ladite damoiselle de Molière, celui qui a paru par le calcul fait par leditsieur commis- * saire étant composé des intérêts dudit propre et arrérages dudit douaire qui avoient été alloués à cause qu'il avoit été réservé à faire droit sur le premier chef du débat général, pour être ladite recette augmentée des intérêts des sommes principales, ou fait compensation des dépenses sur ladite recette ; et en conséquence, sur la demande desdits sieur et damoiselle Guérin pour le payement dudit reliquat, il y a lieu de mettre les parties hors de cour.
Et calcul aussi fait des autres recettes et dépenses, a été reconnu que les revenus de ladite damoiselle de Molière ont été suffisants pour payer et acquitter tant les charges annuelles que ce qui a été payé de ce qui restoit des dettes passives, même les frais de procès, voyages et contraintes contre le nommé Coiffier, et que ce qui a pu
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